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Composition
 

Les droits et pouvoirs de l'Université sont exercés par l'Assemblée des gouverneurs, composée des personnes suivantes, qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination:

a) le président de l'Université;

b) le recteur de chaque université constituante;

c) au plus quatre personnes nommées pour trois ans par le gouvernement, sur la recommandation du ministre, parmi les directeurs généraux des instituts de recherche et des écoles supérieures;

d) cinq personnes nommées par le gouvernement dont trois, nommées pour trois ans, sont des membres du corps professoral des universités constituantes, des écoles supérieures et des instituts de recherche désignés par le corps professoral de ces universités, écoles et instituts, et deux, nommées pour deux ans, sont des étudiants de ces universités, écoles et instituts désignés par les étudiants de ces universités, écoles et instituts;

e) sept personnes nommées pour trois ans par le gouvernement, sur la recommandation du ministre, après consultation des groupes les plus représentatifs des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail;

f) une personne provenant du milieu de l'enseignement collégial, nommée pour trois ans par le gouvernement, sur la recommandation du ministre.

 

Droits et pouvoirs
 

Les droits et pouvoirs de l'Assemblée des gouverneurs sont prévus à l'article 4 de la Loi sur l'Université du Québec.  Elle peut notamment:
 

a) adopter des programmes d'études et une nomenclature des grades, diplômes ou certificats universitaires;
 
 a.1) décerner tous grades, diplômes ou certificats universitaires;
 
 b) recommander au ministre la création, en vertu de la présente loi, d'universités constituantes, d'instituts de recherche ou d'écoles supérieures;
 
 c) conclure, avec tout établissement d'enseignement ou de recherche, tout accord qu'elle juge utile à la poursuite de ses fins;
 
 d) faire sur son crédit des emprunts de deniers par tout mode reconnu par la loi et spécialement par lettre de change, billet ou autre effet négociable;
 
 e) hypothéquer ses biens meubles ou immeubles pour assurer le paiement de ses emprunts ou l'exécution de ses obligations;
 
 f) émettre des obligations ou autres titres ou valeurs et les vendre, échanger ou hypothéquer;
 
 g) (paragraphe abrogé);
 
 h) acquérir, posséder, louer, détenir, administrer et aliéner des biens par tous modes légaux et à tout titre;
 
 i) placer ses fonds de toute manière jugée appropriée, soit en son nom, soit au nom de fiduciaires;
 
 j) accepter tout don, legs ou autre libéralité.